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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE

      • TITRE IER : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Le parquet général

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel

          • Section 7 : Le service administratif régional

            • Sous-Section 1 : Missions

            • Sous-Section 2 : Organisation et fonctionnement

            • Sous-Section 3 : Assemblée des membres du service administratif régional

          • Section 8 : Les pôles

          • Section 9 : Le projet de juridiction

          • Section 10 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte

      • TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL

      • TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

    • Annexes

Article R312-78 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008

L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.

Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire.

Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent y assister.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*764-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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