Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
Chapitre Ier : Compétence
Section 1 : Les formations de la cour d'appel
Section 2 : Le parquet général
Section 3 : Le greffe
Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Sous-Section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Sous-Section 5 : L'assemblée des fonctionnaires du greffe
Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Sous-Section 7 : La commission plénière
Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel
Section 7 : Le service administratif régional
Section 8 : Les pôles
Section 9 : Le projet de juridiction
Section 10 : Le conseil de juridiction
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R312-62 du Code de l'organisation judiciaire
Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.
La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable deux fois.
Le procureur général près la cour d'appel est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.
Anciens textes
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-47 ecqc CA (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-48 ecqc CA (Ab)
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