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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE

      • TITRE IER : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Le parquet général

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 5 : Les assemblées générales

            • Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale

            • Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège

            • Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

            • Sous-Section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet

            • Sous-Section 5 : L'assemblée des fonctionnaires du greffe

            • Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

            • Sous-Section 7 : La commission plénière

            • Sous-Section 8 : La commission restreinte

          • Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel

          • Section 8 : Les pôles

          • Section 9 : Le projet de juridiction

          • Section 10 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte

      • TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL

      • TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

    • Annexes

Article R312-62 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable deux fois.

Le procureur général près la cour d'appel est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-47 ecqc CA (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-48 ecqc CA (Ab)

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