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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE

      • TITRE IER : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Le parquet général

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 5 : Les assemblées générales

            • Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale

            • Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège

            • Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

            • Sous-Section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet

            • Sous-Section 5 : L'assemblée des fonctionnaires du greffe

            • Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

            • Sous-Section 7 : La commission plénière

            • Sous-Section 8 : La commission restreinte

          • Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel

          • Section 8 : Les pôles

          • Section 9 : Le projet de juridiction

          • Section 10 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte

      • TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL

      • TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

    • Annexes

Article R312-64 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008

La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-50 ecqc CA (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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