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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE

      • TITRE IER : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Le parquet général

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 5 : Les assemblées générales

            • Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale

            • Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège

            • Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

            • Sous-Section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet

            • Sous-Section 5 : L'assemblée des fonctionnaires du greffe

            • Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

            • Sous-Section 7 : La commission plénière

            • Sous-Section 8 : La commission restreinte

          • Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel

          • Section 8 : Les pôles

          • Section 9 : Le projet de juridiction

          • Section 10 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte

      • TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL

      • TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

    • Annexes

Article R312-57 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.

Elle émet un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction.

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.

L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 312-37.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-37 ecqc CA (Ab)

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