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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE

      • TITRE IER : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Le parquet général

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 5 : Les assemblées générales

            • Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale

            • Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège

            • Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

            • Sous-Section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet

            • Sous-Section 5 : L'assemblée des fonctionnaires du greffe

            • Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

            • Sous-Section 7 : La commission plénière

            • Sous-Section 8 : La commission restreinte

          • Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel

          • Section 8 : Les pôles

          • Section 9 : Le projet de juridiction

          • Section 10 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte

      • TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL

      • TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

    • Annexes

Article R312-52 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

Cette assemblée comprend :

1° Les directeurs des services de greffe judiciaires ;

2° Les cadres greffiers des services judiciaires ;

3° Les greffiers des services judiciaires ;

4° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels de la cour.

Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-2 ecqc CA greffe (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-27 ecqc CA (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-28 ecqc CA (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-29 al 2 ecqc CA (Ab)

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