Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
Chapitre Ier : Compétence
Section 1 : Les formations de la cour d'appel
Section 2 : Le parquet général
Section 3 : Le greffe
Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Sous-Section 5 : L'assemblée des fonctionnaires du greffe
Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Sous-Section 7 : La commission plénière
Sous-Section 8 : La commission restreinte
Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel
Section 7 : Le service administratif régional
Section 8 : Les pôles
Section 9 : Le projet de juridiction
Section 10 : Le conseil de juridiction
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R312-48 du Code de l'organisation judiciaire
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
Cette assemblée comprend :
1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;
2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.
Assistent à cette assemblée :
1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;
2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45.
Anciens textes
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-16 ecqc CA (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-2 ecqc CA siège et parquet (Ab)
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