Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
Chapitre Ier : Compétence
Section 1 : Les formations de la cour d'appel
Section 2 : Le parquet général
Section 3 : Le greffe
Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Sous-Section 5 : L'assemblée des fonctionnaires du greffe
Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Sous-Section 7 : La commission plénière
Sous-Section 8 : La commission restreinte
Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel
Section 7 : Le service administratif régional
Section 8 : Les pôles
Section 9 : Le projet de juridiction
Section 10 : Le conseil de juridiction
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R312-50 du Code de l'organisation judiciaire
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
La commission restreinte exerce les attributions mentionnées au présent article.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-18 ecqc CA (Ab)
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