Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
Chapitre Ier : Compétence
Section 1 : Les formations de la cour d'appel
Section 2 : Le parquet général
Section 3 : Le greffe
Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Sous-Section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Sous-Section 5 : L'assemblée des fonctionnaires du greffe
Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Sous-Section 7 : La commission plénière
Sous-Section 8 : La commission restreinte
Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel
Section 7 : Le service administratif régional
Section 8 : Les pôles
Section 9 : Le projet de juridiction
Section 10 : Le conseil de juridiction
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R312-28 du Code de l'organisation judiciaire
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.
Elles sont, en outre, convoquées par leur président :
1° Soit à son initiative ;
2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;
3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ;
4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.
Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-3 ecqc (Ab)
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