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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE

      • TITRE IER : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Le parquet général

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel

          • Section 8 : Les pôles

          • Section 9 : Le projet de juridiction

          • Section 10 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte

      • TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL

      • TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

    • Annexes

Article R312-19 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008

Le directeur de greffe de la cour d'appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le procureur général près la cour d'appel complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.

Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*813-1 ecqc CA (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*813-3 ecqc CA (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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