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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE

      • TITRE IER : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 1 : Les formations de la cour d'appel

            • Sous-Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations

          • Section 2 : Le parquet général

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel

          • Section 8 : Les pôles

          • Section 9 : Le projet de juridiction

          • Section 10 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte

      • TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL

      • TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

    • Annexes

Article R312-10 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008

L'assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris réunit les trois premières chambres.

L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du directeur de greffe.

Dans toutes les cours d'appel, l'installation du premier président et du procureur général a lieu devant l'ensemble des chambres.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-3 al 2 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-4 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*213-3 ecqc assemblée (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R225-1 (Ab)

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