Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
Chapitre Ier : Compétence
Sous-Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Le parquet général
Section 3 : Le greffe
Section 5 : Les assemblées générales
Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel
Section 7 : Le service administratif régional
Section 8 : Les pôles
Section 9 : Le projet de juridiction
Section 10 : Le conseil de juridiction
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R312-13 du Code de l'organisation judiciaire
Le conseiller délégué à la protection de l'enfance est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel.
Il établit, chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux judiciaires dans lesquels il existe un tribunal pour enfants.
Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et celui mentionné à l'article R. 251-3 au garde des sceaux, ministre de la justice, avec ses observations.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour organisent et président, avec les présidents des tribunaux judiciaires et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, une conférence annuelle portant sur la justice des mineurs.
Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge des mineurs.
Y participent également les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels des services placés sous leur autorité.
Peuvent être invités à participer à cette conférence les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, des responsables du service de l'aide sociale à l'enfance du ressort, des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en œuvre des mesures judiciaires dans le cadre de l'assistance éducative ou de la délinquance des mineurs, des représentants du barreau du ressort ayant un intérêt particulier pour les questions relatives aux mineurs.
Cette conférence a pour objet :
1° L'amélioration des échanges d'informations entre les juridictions, les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les autres acteurs de la protection de l'enfance du ressort ;
2° La définition et la mise en œuvre d'actions à mener dans le domaine de la protection judiciaire de l'enfance, en matière pénale comme en matière civile.
La conclusion de la conférence annuelle est intégrée dans le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L223-2, alinéa 2 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr