Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
Chapitre Ier : Compétence
Sous-Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Le parquet général
Section 3 : Le greffe
Section 5 : Les assemblées générales
Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel
Section 7 : Le service administratif régional
Section 8 : Les pôles
Section 9 : Le projet de juridiction
Section 10 : Le conseil de juridiction
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R312-13-1 du Code de l'organisation judiciaire
Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.
Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux judiciaires.
Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseiller mentionné au premier alinéa invite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales.
Il réunit également, dans les mêmes conditions, les médiateurs personnes physiques et au moins un représentant de chaque personne morale inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.