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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE

      • TITRE IER : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 1 : Les formations de la cour d'appel

            • Sous-Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations

          • Section 2 : Le parquet général

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel

          • Section 8 : Les pôles

          • Section 9 : Le projet de juridiction

          • Section 10 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte

      • TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL

      • TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

    • Annexes

Article R312-13-4 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 01/01/2019

Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal judiciaire. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :

-“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal judiciaire ” ou “ tribunal ” ;

-“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal judiciaire ” ou “ président du tribunal ” ;

-“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;

-“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ”.

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