Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
Chapitre Ier : Compétence
Section 1 : Les formations de la cour d'appel
Section 2 : Le parquet général
Section 3 : Le greffe
Section 5 : Les assemblées générales
Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel
Section 7 : Le service administratif régional
Section 8 : Les pôles
Section 9 : Le projet de juridiction
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R312-85 du Code de l'organisation judiciaire
I.-Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 312-9 est coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général. Il se réunit au moins une fois par an.
L'ordre du jour est arrêté par les chefs de cour après consultation du directeur de greffe en comité de gestion et avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.
Sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 312-9, le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :
1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° De représentants locaux de l'Etat ;
3° De représentants des collectivités territoriales ;
4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;
5° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ;
6° De représentants d'associations ;
7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le conseiller coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.
II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé, sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 312-9 :
1° Du directeur de greffe ;
2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;
3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;
4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe ou son suppléant ;
5° Du maire de la commune siège de la cour d'appel ;
6° Du président du conseil régional ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences de la région ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;
7° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel.
Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.