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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS

        • Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants

          • Section 1 : Institution et compétence

          • Section 2 : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre III : Dispositions communes au tribunal pour enfant et au juge des enfants

        • Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R251-3 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Lorsque dans un tribunal judiciaire plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.

Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal judiciaire, qui le transmet au premier président de la cour d'appel.

Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire.

En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R522-2-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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