Livv
Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R214-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008


La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 214-2.

Loading
Ancien texte

CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-4, alinéa 2, ecqc nombre de membres (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site