Livv
Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre III : Fonctions particulières

          • Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile

            • Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire

            • Sous-section 2 : Le juge de la mise en état

            • Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales

            • Sous-section 3-1 : Le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes

            • Sous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice

            • Sous-section 4 : Le juge de l'exécution

            • Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et des commissions rogatoires en provenance de l'étranger

            • Sous-section 6 : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique

          • Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R213-10 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité.

Lorsque le président du tribunal judiciaire délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.

En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal judiciaire, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.

Loading
Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R311-29-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site