Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Chapitre Ier : Institution et compétence
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire
Sous-section 2 : Le juge de la mise en état
Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
Sous-section 3-1 : Le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes
Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection
Sous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice
Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et des commissions rogatoires en provenance de l'étranger
Sous-section 6 : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique
Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R213-10 du Code de l'organisation judiciaire
Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité.
Lorsque le président du tribunal judiciaire délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.
En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal judiciaire, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R311-29-2 (Ab)
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