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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre III : Fonctions particulières

          • Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile

            • Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire

            • Sous-section 2 : Le juge de la mise en état

            • Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales

            • Sous-section 3-1 : Le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes

            • Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection

              • Paragraphe 1 : Compétence matérielle

              • Paragraphe 2 : Compétence territoriale

              • Paragraphe 3 : Le service juridictionnel

            • Sous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice

            • Sous-section 4 : Le juge de l'exécution

            • Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et des commissions rogatoires en provenance de l'étranger

            • Sous-section 6 : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique

          • Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R213-9-7 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 01/01/2020

Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

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