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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 27 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre III : Fonctions particulières

          • Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile

            • Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire

            • Sous-section 2 : Le juge de la mise en état

            • Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales

            • Sous-section 3-1 : Le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes

            • Sous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection

            • Sous-section 3-4 : Le magistrat coordonnateur de l'amiable

            • Sous-section 4 : Le juge de l'exécution

            • Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et des commissions rogatoires en provenance de l'étranger

            • Sous-section 6 : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique

          • Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R213-9-11 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 01/01/2020

Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée des magistrats du siège, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un magistrat coordonnateur de l'amiable pour assurer la coordination et l'animation de l'activité judiciaire et extra-judiciaire de résolution amiable des différends pour le ressort de ce tribunal judiciaire.

Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.

Le magistrat désigné instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel.

Il réunit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales.

Il établit un rapport annuel relatif à l'activité de résolution amiable des différends du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.

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