Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 27 mars 2026
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Chapitre Ier : Institution et compétence
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire
Sous-section 2 : Le juge de la mise en état
Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
Sous-section 3-1 : Le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes
Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection
Sous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection
Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et des commissions rogatoires en provenance de l'étranger
Sous-section 6 : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique
Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R213-9-11 du Code de l'organisation judiciaire
Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée des magistrats du siège, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un magistrat coordonnateur de l'amiable pour assurer la coordination et l'animation de l'activité judiciaire et extra-judiciaire de résolution amiable des différends pour le ressort de ce tribunal judiciaire.
Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
Le magistrat désigné instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel.
Il réunit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales.
Il établit un rapport annuel relatif à l'activité de résolution amiable des différends du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.