Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Le service juridictionnel
Section 2 : Le parquet
Section 3 : Le greffe
Section 4 : Les chambres de proximité
Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Sous-section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Sous-section 7 : La commission plénière
Sous-section 8 : La commission restreinte
Section 6 : Administration du tribunal judiciaire
Section 7 : Les pôles
Section 8 : Le projet de juridiction
Section 9 : Le conseil de juridiction
Chapitre III : Fonctions particulières
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R212-45 du Code de l'organisation judiciaire
Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.
Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome.
Chacune de ces assemblées comprend :
1° Les directeurs des services de greffe judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;
2° Les cadres greffiers des services judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;
3° Les greffiers des services judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;
4° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché.
Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.
Anciens textes
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-2 ecqc TGI greffe (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-27 ecqc TGI (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-28 ecqc TGI (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-29 ecqc TGI (Ab)
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