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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 1 : Le service juridictionnel

          • Section 2 : Le parquet

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 4 : Les chambres de proximité

          • Section 5 : Les assemblées générales

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale

            • Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège

            • Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

            • Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet

            • Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome

            • Sous-section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

            • Sous-section 7 : La commission plénière

            • Sous-section 8 : La commission restreinte

          • Section 6 : Administration du tribunal judiciaire

          • Section 8 : Le projet de juridiction

          • Section 9 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R212-45 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome.

Chacune de ces assemblées comprend :

1° Les directeurs des services de greffe judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;

2° Les cadres greffiers des services judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;

3° Les greffiers des services judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;

4° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché.

Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.

Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-2 ecqc TGI greffe (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-27 ecqc TGI (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-28 ecqc TGI (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-29 ecqc TGI (Ab)

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