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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 1 : Le service juridictionnel

          • Section 2 : Le parquet

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 4 : Les chambres de proximité

          • Section 5 : Les assemblées générales

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale

            • Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège

            • Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

            • Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet

            • Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome

            • Sous-section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

            • Sous-section 7 : La commission plénière

            • Sous-section 8 : La commission restreinte

          • Section 6 : Administration du tribunal judiciaire

          • Section 8 : Le projet de juridiction

          • Section 9 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R212-36 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :

1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-24 al 1 à 4 (Ab)

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