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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 1 : Le service juridictionnel

          • Section 2 : Le parquet

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 4 : Les chambres de proximité

          • Section 5 : Les assemblées générales

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale

            • Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège

            • Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

            • Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet

            • Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome

            • Sous-section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

            • Sous-section 7 : La commission plénière

            • Sous-section 8 : La commission restreinte

          • Section 6 : Administration du tribunal judiciaire

          • Section 8 : Le projet de juridiction

          • Section 9 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R212-23 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

Elles sont, en outre, convoquées par leur président :

1° Soit à son initiative ;

2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;

3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ;

4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.

Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-3 ecqc CA (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-4 ecqc TGI (Ab)

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