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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 1 : Le service juridictionnel

          • Section 2 : Le parquet

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 4 : Les chambres de proximité

          • Section 5 : Les assemblées générales

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale

            • Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège

            • Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

            • Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet

            • Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome

            • Sous-section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

            • Sous-section 7 : La commission plénière

            • Sous-section 8 : La commission restreinte

          • Section 6 : Administration du tribunal judiciaire

          • Section 8 : Le projet de juridiction

          • Section 9 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R212-27 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-7 ecqc TGI (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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