Livv
Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 1 : Le service juridictionnel

          • Section 2 : Le parquet

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 4 : Les chambres de proximité

          • Section 5 : Les assemblées générales

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale

            • Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège

            • Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

            • Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet

            • Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome

            • Sous-section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

            • Sous-section 7 : La commission plénière

            • Sous-section 8 : La commission restreinte

          • Section 6 : Administration du tribunal judiciaire

          • Section 8 : Le projet de juridiction

          • Section 9 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R212-51 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière.

La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

1° Le procureur de la République ;

2° Le ou les directeurs de greffe.

II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

III. – Dans les tribunaux judiciaires dont les assemblées ne comportent pas de commissions restreintes en application de l'article R. 212-22, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le président du tribunal judiciaire.

Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres est renouvelable deux fois.

Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.

Loading
Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-38 ecqc TGI (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-39 ecqc TGI (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-40 ecqc TGI (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-41 ecqc TGI (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-42 ecqc TGI (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site