Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Le service juridictionnel
Section 2 : Le parquet
Section 3 : Le greffe
Section 4 : Les chambres de proximité
Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome
Sous-section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Sous-section 8 : La commission restreinte
Section 6 : Administration du tribunal judiciaire
Section 7 : Les pôles
Section 8 : Le projet de juridiction
Section 9 : Le conseil de juridiction
Chapitre III : Fonctions particulières
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R212-51 du Code de l'organisation judiciaire
I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière.
La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :
1° Le procureur de la République ;
2° Le ou les directeurs de greffe.
II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
III. – Dans les tribunaux judiciaires dont les assemblées ne comportent pas de commissions restreintes en application de l'article R. 212-22, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le président du tribunal judiciaire.
Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres est renouvelable deux fois.
Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.
Anciens textes
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-38 ecqc TGI (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-39 ecqc TGI (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-40 ecqc TGI (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-41 ecqc TGI (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-42 ecqc TGI (Ab)
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