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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 1 : Le service juridictionnel

          • Section 2 : Le parquet

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 4 : Les chambres de proximité

          • Section 6 : Administration du tribunal judiciaire

          • Section 8 : Le projet de juridiction

          • Section 9 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R212-14 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*311-36 (Ab)

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