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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 1 : Le service juridictionnel

          • Section 2 : Le parquet

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 4 : Les chambres de proximité

          • Section 6 : Administration du tribunal judiciaire

          • Section 7 : Les pôles

            • Sous-section 1 : Regroupement des chambres et services en pôles

            • Sous-section 2 : Pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales

          • Section 8 : Le projet de juridiction

          • Section 9 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R212-62 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 29/04/2016

Lorsque le tribunal judiciaire est composé de plusieurs chambres et services, ceux-ci peuvent être regroupés en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats du pôle. Le président du tribunal judiciaire procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.

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