Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Le service juridictionnel
Section 2 : Le parquet
Section 3 : Le greffe
Section 5 : Les assemblées générales
Section 6 : Administration du tribunal judiciaire
Section 7 : Les pôles
Section 8 : Le projet de juridiction
Section 9 : Le conseil de juridiction
Chapitre III : Fonctions particulières
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R212-19-4 du Code de l'organisation judiciaire
I. ‒ Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par un seul magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci administre la chambre de proximité.
Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire, le magistrat dont le grade est le plus élevé administre la chambre de proximité. Lorsque plusieurs magistrats du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ont le même grade, le président du tribunal judiciaire désigne parmi eux le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité ; à défaut, le magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité dont le rang est le plus élevé administre la chambre de proximité.
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité est suppléé par un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité désigné conformément à l'alinéa précédent.
II. − Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre de proximité. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre de proximité.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal judiciaire désigne pour suppléer ce magistrat :
1° Un autre magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ;
2° A défaut, un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire ;
3° A défaut, un magistrat du siège du tribunal judiciaire.