Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Sous-section 3 : Compétence du juge du tribunal judiciaire
Section 2 : Compétence territoriale
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre III : Fonctions particulières
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R211-3-9 du Code de l'organisation judiciaire
Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;
2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;
4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.