Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Sous-section 3 : Compétence du juge du tribunal judiciaire
Section 2 : Compétence territoriale
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre III : Fonctions particulières
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;
2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
3° Successions ;
4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;
5° Actions immobilières pétitoires ;
6° Récompenses industrielles ;
7° Dissolution des associations ;
8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;
9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;
12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;
13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;
14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.