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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre Ier : Institution et compétence

          • Section 1 : Compétence matérielle

            • Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires

              • Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel

              • Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort

              • Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande

            • Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires

            • Sous-section 3 : Compétence du juge du tribunal judiciaire

          • Section 2 : Compétence territoriale

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 01/01/2020

Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;

2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;

3° Successions ;

4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;

5° Actions immobilières pétitoires ;

6° Récompenses industrielles ;

7° Dissolution des associations ;

8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;

9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;

10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;

12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;

13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;

14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.

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