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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16

          • Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs

          • Section 2 : De l'obligation de formation initiale

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article R218-4 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 31/10/2018

Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.

Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.

Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.

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