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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

      • TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16

          • Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs

          • Section 2 : De l'obligation de formation initiale

      • TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

      • TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

    • Annexes

Article D218-13 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 15/03/2019

Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal judiciaire.

L'assesseur qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de douze mois à compter du premier jour du mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.

L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, l'assesseur réputé démissionnaire, le président du tribunal judiciaire concerné, le directeur de greffe du même tribunal ainsi que le préfet.

Dans les huit jours à compter de la réception de l'information, le directeur de greffe adresse à l'employeur de l'assesseur salarié un courrier l'informant de la date de cessation des fonctions de cet assesseur.

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