Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Chapitre Ier : Institution et compétence
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre III : Fonctions particulières
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R217-3 du Code de l'organisation judiciaire
L'assemblée des magistrats du parquet financier, l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée sont des formations de l'assemblée générale du tribunal judiciaire de Paris. Ces assemblées comprennent respectivement :
1° Les magistrats du parquet financier, du parquet antiterroriste ou du parquet anti-criminalité organisée ;
2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet financier, au parquet antiterroriste ou au parquet anti-criminalité organisée.
Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier, à l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste ou à l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée :
1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du parquet financier, au sein du parquet antiterroriste ou au sein du parquet anti-criminalité organisée les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au parquet financier, au parquet antiterroriste ou au parquet anti-criminalité organisée.