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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

        • Chapitre unique

      • TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

      • TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE

    • Annexes

Article R131-3 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

La convention constitutive est signée entre :

a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;

b) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;

c) Le procureur de la République près ce tribunal ;

d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;

e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;

g) Le cas échéant, le président du conseil départemental de l'accès au droit ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président du conseil départemental de l'accès au droit.

D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*7-12-1-2 (Ab)

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