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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

        • Chapitre unique

      • TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

      • TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE

    • Annexes

Article R131-6 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal.

La dénonciation est adressée au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque la dénonciation émane d'une des parties mentionnées aux a) à e) de l'article R. 131-3, la convention est résiliée à l'expiration du préavis.

La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*7-12-1-5 (Ab)

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