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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

        • Chapitre unique

      • TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

      • TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE

    • Annexes

Article R131-7 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :

– de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;

– d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;

– de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*7-12-1-6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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