Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX
TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R131-7 du Code de l'organisation judiciaire
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :
– de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;
– d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;
– de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*7-12-1-6 (Ab)
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