Livv
Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

        • Chapitre III : Le greffe

          • Section 1 : Organisation

          • Section 2 : Fonctionnement

          • Section 3 : Régies

          • Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable

        • Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

      • TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

      • TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE

    • Annexes

Article R123-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome.

Le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil de prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes. A cette fin, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes.

Lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes.

Lorsque le siège d'un conseil de prud'hommes est situé dans une commune où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité, le greffe du conseil de prud'hommes est un greffe détaché du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il se trouve, qui comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes.

Loading
Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*811-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site