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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

        • Chapitre II : Le ministère public

          • Section 1 : Organisation

          • Section 2 : Fonctionnement

        • Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

      • TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

      • TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE

    • Annexes

Article R122-5 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008

Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet.

Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.

Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*741-2 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*741-3 ecqc parquet (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*741-4 ecqc parquet (Ab)

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