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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

        • Chapitre II : Le ministère public

          • Section 1 : Organisation

          • Section 2 : Fonctionnement

        • Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

      • TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

      • TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE

    • Annexes

Article R122-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008


Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*751-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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