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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

        • Chapitre Ier : Les juges

          • Section 1 : Composition des juridictions

          • Section 2 : Le service juridictionnel

        • Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

      • TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

      • TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE

    • Annexes

Article R121-2 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008


Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L131-1, alinéa 1 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*213-4 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*311-16 al 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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