Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX
Section 1 : Composition des juridictions
Chapitre II : Le ministère public
Chapitre III : Le greffe
Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R121-2 du Code de l'organisation judiciaire
Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.
Anciens textes
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L131-1, alinéa 1 (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*213-4 (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*311-16 al 2 (Ab)
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