Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX
Chapitre Ier : Les juges
Chapitre II : Le ministère public
Chapitre III : Le greffe
Section 2 : Des assistants spécialisés
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R123-30 du Code de l'organisation judiciaire
Peut être nommée attaché de justice, en application des dispositions de l'article L. 123-4, toute personne de nationalité française :
1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A prévu à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;
2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, remplit les conditions prévues à l'article L. 123-4 du présent code ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.