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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

        • Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés

          • Section 1 : Des attachés de justice

          • Section 2 : Des assistants spécialisés

        • Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

      • TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

      • TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE

    • Annexes

Article R123-35 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 01/12/2017

A la Cour de cassation, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de la cour.

A la cour d'appel, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de cour.

Dans les tribunaux judiciaires, l'attaché de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation.

L'attaché de justice est placé sous l'autorité du chef de la juridiction au sein de laquelle il est affecté ou du magistrat délégué par ce dernier.

Il exerce ses attributions auprès d'un ou plusieurs magistrats.

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