Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX
Chapitre Ier : Les juges
Chapitre II : Le ministère public
Chapitre III : Le greffe
Section 2 : Des assistants spécialisés
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R123-38 du Code de l'organisation judiciaire
Les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature sont applicables pour l'organisation du temps de travail des attachés de justice. Ils bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, dans le respect des dispositions du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.