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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

        • Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés

          • Section 1 : Des attachés de justice

          • Section 2 : Des assistants spécialisés

        • Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

      • TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

      • TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE

    • Annexes

Article D123-40 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 01/11/2024

En matière civile, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire les titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 123-39, validant une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

1° Droit des successions ;

2° Droit des régimes matrimoniaux ;

3° Réparation juridique du dommage corporel ;

4° Droit des obligations ;

5° Droit de la responsabilité ;

6° Immobilier ;

7° Environnement ;

8° Droit du travail ;

9° Droit commercial ;

10° Droit des sociétés ;

11° Droit des affaires ;

12° Droit bancaire ;

13° Droit des assurances ;

14° Droit de la concurrence ;

15° Propriété intellectuelle, littéraire ou artistique ;

16° Comptabilité ;

17° Finance ;

18° Gestion des entreprises ;

19° Santé et médecine humaine ;

20° Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

21° Construction immobilière, architecture, ingénierie, travaux publics, génie civil ;

22° Transport, équipements de transport, de levage et de manutention ;

23° Nouvelles technologies de l'information et de la communication.

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