Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Chapitre II : Le règlement des conflits de compétence entre les ordres de juridiction
Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique
TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R111-4 du Code de l'organisation judiciaire
Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties.
La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*721-3 (Ab)
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