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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Le règlement des conflits de compétence entre les ordres de juridiction

        • Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique

      • TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

      • TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE

    • Annexes

Article R111-4 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008


Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties.
La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*721-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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