Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Chapitre II : Le règlement des conflits de compétence entre les ordres de juridiction
Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique
TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
TITRE V : CONCILIATEURS DE JUSTICE
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R111-7 du Code de l'organisation judiciaire
La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire.
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission.
Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.