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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Du greffe

    • Annexes

Article R563-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres.

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-17, alinéas 1 et 3 phrase 1, ecqc NC (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-18, ecqc NC (Ab)

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