Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des juridictions
Annexes
Partie législative ancienne
Article R563-4 du Code de l'organisation judiciaire
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-20, ecqc NC (Ab)
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