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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des juridictions

          • Section 4 : Les juridictions des mineurs

          • Section 5 : La cour d'assises

          • Section 6 : Le tribunal du travail

        • Chapitre III : Du greffe

    • Annexes

Article R562-39 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008

Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 562-25.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L932-44, ecqc NC (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L932-45, ecqc NC (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L932-46, ecqc NC (Ab)

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