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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des juridictions

          • Section 1 : Le tribunal de première instance

            • Sous-section 1 : Institution et compétence

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 1 : Le service juridictionnel

              • Paragraphe 2 : Le parquet

              • Paragraphe 3 : Les sections détachées

              • Paragraphe 4 : Les assemblées générales

              • Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance

              • Paragraphe 6 : Les pôles

              • Paragraphe 7 : Le projet de juridiction

              • Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction

          • Section 4 : Les juridictions des mineurs

          • Section 5 : La cour d'assises

          • Section 6 : Le tribunal du travail

        • Chapitre III : Du greffe

    • Annexes

Article R562-28 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008

Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L932-6, ecqc NC (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R932-6, ecqc NC (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R932-7, ecqc NC (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R932-8, ecqc NC (Ab)

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