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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des juridictions

          • Section 1 : Le tribunal de première instance

            • Sous-section 1 : Institution et compétence

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 1 : Le service juridictionnel

              • Paragraphe 2 : Le parquet

              • Paragraphe 3 : Les sections détachées

              • Paragraphe 4 : Les assemblées générales

              • Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance

              • Paragraphe 6 : Les pôles

              • Paragraphe 7 : Le projet de juridiction

              • Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction

          • Section 4 : Les juridictions des mineurs

          • Section 5 : La cour d'assises

          • Section 6 : Le tribunal du travail

        • Chapitre III : Du greffe

    • Annexes

Article R562-17 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008


Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R933-5 (Ab)

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